Après plusieurs contre-vérités flagrante ayant servi à
bâtir un dispositif condamnant Abdoul MBAYE au pénal dans le souci de le rendre
inéligible, l’arrêt n°355 du 6 juin 2019 de la chambre correctionnelle n°2 de
la Cour d’appel de Dakar, Présidée par Amady DIOUF avec pour assesseurs Mamadou
Cissé FALL et El Hadj Amadou DIOUF fait évoluer la jurisprudence sur au moins
deux points majeurs.
Les juges et les avocats exerçant au
Sénégal, ainsi que le public, sont invités à en prendre connaissance.
1er cas-
Sur la définition du faux
Une décision de justice non retrouvée est
considérée comme un faux dès lors qu’elle ne peut être produite par les parties
concernées par ladite décision, nonobstant que :
- la requête conjointe l’ayant provoquée concernant les parties ait été
confirmée par les parties concernées,
- son numéro, sa date et son objet soient retrouvés dans un répertoire des
ordonnances tenu par le greffe, en marge d’une page de registre des mariages et
d’une page de livret de famille concernant les parties,
- son existence ait été attestée par l’ancien greffier en chef au moment des
faits, agent assermenté reconnaissant son écriture manuscrite portée sur le
répertoire des ordonnances,
- son application par les parties et des notaires auxquels les documents
portant mention de cette ordonnance ont été présentés,
- la distribution de son extrait ne soit pas prévue obligatoire aux parties
(cf art 91 du CDF dans ce cas précis : « Le dispositif de la
décision portant rectification est transmis par le ministère public au
dépositaire des registres où se trouve inscrit l’acte rectifié. Mention de ce
dispositif est aussitôt portée, avec référence au juge- ment, en marge dudit
acte et, au cas où l’erreur porterait sur la date de l’acte, en marge du
registre à la date où l’acte aurait dû être inscrit»).
2ème cas-
Sur la tentative d’escroquerie
- La tentative d’escroquerie s’étend désormais aux avoirs et biens dont le
prévenu est propriétaire mais qui pourraient dans un futur proche ou lointain
devenir propriété d’un tiers (dans notre cas : de l’époux par dissolution
de communauté de biens, et ce avant la décision de justice ordonnant cette
dissolution). Pour rappel l’article 389 du CDF dispose : « Quand les époux ont déclaré́ se marier sous le régime
communautaire, leurs biens sont gérés, pendant le mariage, comme sous le régime
de la séparation de biens, et liquidés, à la dissolution du régime, comme si
les époux étaient communs en biens… »
- La tentative d’escroquerie s’étend à des avoirs et biens n’appartenant pas
encore à la victime, mais qui pourraient par une décision de justice future
(donc non encore prise) entrer dans son patrimoine sans que l’identification
précise desdits avoirs et biens ne soit nécessaire.
Pour ce qui nous concerne, notre combat
pour la vérité, le respect de nos droits et une Justice sénégalaise retrouvée
se poursuit.
Abdoul Mbaye
Président de
l’ACT
Dakar le 6
septembre 2019