Le rabat d’arrêt est une procédure initiée contre un arrêt rendu par la Cour suprême. C’est un moyen de contestation d’une décision émanant de l’une des Chambres de la Cour suprême. En d’autres termes, le rabat d’arrêt est en quelque sorte un recours. Autrement dit, lorsqu’une décision est donnée par une des Chambres de la cour suprême alors que dans la procédure il y aurait un vice qui apparaît à posteriori, intervient le rabat d’arrêt. Cette procédure ne porte ni sur les faits, ni sur le droit mais a pour effet de corriger l’erreur relatif à la procédure et exclusivement imputable à la Cour suprême.
Par
définition, l’erreur de procédure est celle qui s’est produite dans la
manipulation des pièces ou la transformation d’information relative au déroulement
de l’instance. Par exemple, un mémoire produit dans le dossier, mais classé par
erreur par le greffe dans une procédure différente.
Ce faisant,
l’erreur objet du « rabat d’arrêt » peut être une erreur
matérielle. C’est-à-dire qu’elle porte sur les éléments du dossier comme une
erreur de plume ou de date (même si cela n’existe presque pas).
Le rabat
d’arrêt, c’est juste une procédure évoquée par les parties pour retarder les
échéances. Et, en cas de rabat d’arrêt, ce sont tous les juges des chambres qui
se réunissent pour voir l’erreur ».
La
décision de la Cour suprême une fois
rendue, dans un délai d’un 1 mois sera notifiée aux parties. Par la suite, la
partie qui reçoit notification de l’arrêt dispose d’un délai d’un (1) mois à
compter de la notification pour initier une procédure de rabat d’arrêt. Le
« rabat d’arrêt » initié à un
caractère suspensif raison pour laquelle une fois mise en œuvre, il retarde
l’exécution de la décision rendue au préalable :
- En
matière d’état des personnes (divorce, successions..) ;
- En
matière de vente immobilière ;
- En matière de faux incident ;
- En
matière pénale, sauf pour les condamnations civiles ou s’il y a des
dispositions législatives contraires.
AU Sénégal, nous avons à titre illustratif des décisions de la Cour suprême qui ont déjà fait l’objet de « rabat d’arrêt ».
-l’arrêt
du Conseil d’État du Sénégal, sections réunies, n° 02/2002 du 18 avril
2002, Le Garde des Sceaux ministre de la Justice contre deux magistrats du
siège. Il s’agit de la violation du principe de l’inamovibilité des deux magistrats
précités qui avaient introduit un REP contre leurs actes de nomination devant
le Conseil d’État aux motifs qu’il n’ont pas été préalablement consultés par
l’autorité lors de leur mutation. Dans un premier arrêt n 21/01 du 13 septembre
2001 de sa deuxième section, le Conseil d’État leur avait donné gain de cause
en annulant les décisions critiquées. Sur requête en rabat d’arrêt introduit
par le Garde des Sceaux, les sections réunies du Conseil d’État ont rabattu
l’arrêt en cause pour un motif principalement tiré de l’inexistence légale de
la formation juridictionnelle qui avait rendu la première décision annulant les
actes de nomination de l’autorité.
– Deux
autres décisions des chambres réunies de la Cour suprême ont fait l’objet de « rabat
d’arrêt » sur le fondement de la méconnaissance du principe d’impartialité
et de la violation du Pacte international de 1966 sur les droits civils et
politiques. Dans l’arrêt Billy Mbaye contre Hôtel Méridien président n° 02
CR du 6 mars 2008). C’est la notion de procès équitable qui était en cause. Le
magistrat qui avait déclenché les poursuites contre Billy Mbaye comme procureur
de la République du Tribunal régional de Dakar avait siégé comme conseiller
dans la chambre criminelle qui avait statué sur le pourvoi de Billy Mbaye. Se
posait alors le problème de la notion de procès équitable et de l’impartialité
de la juridiction. Puis, dans l’arrêt de la Cour de cassation n° 09 CR du
16 juin 2005, Seynabou TALL NIANG contre la SGBS, c’était la violation du
principe de la cassation. Enfin, dans l’arrêt des chambres réunies de la Cour
de cassation n° 06 du 21 décembre 2006, Lionel Louis Labarre contre
Abdoulaye Dieng, l’arrêt a été rabattu pour erreur de droit pur, considérée
comme étant une erreur de procédure. En fait, la chambre pénale avait décidé
une cassation sans renvoi en estimant par erreur que les faits de la cause
avaient été déjà souverainement constatés et appréciés par les juges du fond ne
laissant plus rien à juger. Ce, sans faire application des alinéas 4, 5 et 6 de
l’article 37 de la loi organique sur la Cour de cassation, c’est-à-dire statuer
sur les dépens de la cause.
You must be logged in to post a comment Login