Nous allons débuter par donner la définition du mot «Contumace».
Par définition, ce terme juridique vient du latin «contumacia» qui signifie «orgueil». C’est ainsi qu’on a pu parler de jugement par contumace.
En effet, la condamnation par contumace
est une condamnation prononcée par un juge à l’issue d’un procès pendant lequel
le condamné encore appelée « contumax » n’est pas présent.
Cependant, il faut
retenir que la contumace ne s’applique qu’en matière criminelle. En d’autres
termes, ne peuvent faire l’objet de jugement par contumace que les condamnés
qui se trouvent dans l’impossibilité de se présenter au procès.
A ce niveau, il
faudrait relever que l’absence doit être motivée ; donc, ne peut pas
simplement relever de la volonté de l’individu. A titre d’exemple, nous pouvons
citer la maladie de l’intéressée. Dans pareils cas, c’est à ses parents, à ses
amis et à ses avocats d’en apporter la preuve afin de demander « le
jugement par contumace ».
Une fois la demande
formulée, le juge qui trouve le motif valable l’excuse légitime peut ordonner soit
que le jugement de l’accusé soit reporté ; soit que l’accusé soit jugé par contumace.
Donc, il faut ici retenir que le choix est fait pour un jugement par contumace au cas où d’autres personnes sont impliquées dans la procédure.
Mais, si le procès relève du correctionnelle, on ne
parlera plus de « contumace » mais de « condamnation par défaut ».
Le jugement une fois rendu
par « contumace » sera vue comme contradictoire et fera que lors de prochaines assisses de la chambre
criminelle, l’affaire pourra être reconduite si toutefois l’intéressé est
arrêté ou s’il se constitue prisonnier avant le délai de prescription de la
peine prononcée. Ainsi, le nouveau jugement une fois rendue ne va pas porter atteinte au droit d’interjeter appel puis de se pourvoir en
cassation dont dispose l’inculpé.
A juste titre, l’article 356 du Code de procédure
pénale allant dans ce sens dispose que : «les accusés non détenus, s’ils
ne défèrent pas à la citation sont jugés par contumace par la Cour d’assises.
S’ils se constituent ou s’ils viennent à être arrêtés avant les délais de
prescription, l’arrêt de condamnation est anéanti de plein droit et il est
procédé à nouveau au jugement, dans les formes ordinaires, à moins que le
contumax déclare expressément, dans un délai de dix jours, acquiescer à la
condamnation».
En cas de jugement par contumace, même si le
contumax a un avocat, ce dernier ne peut le défendre au motif que son client
est absent.
Si c’est en matière pénale, l’avocat pourra assister, mais il ne peut le représenter.
En dépit, de l’article 356, l’article 357 intervient dans ce sens pour ajouter que : «aucun conseil ne peut se présenter pour la défense de l’accusé contumax».