Au rang des fléaux qui ravagent le monde actuel, la
corruption occupe une bonne place.
Par définition, la corruption
est un comportement pénalement répréhensible par lequel une personne (le
corrompu) sollicite, agrée ou accepte un don, une offre ou une promesse, des
présents ou des avantages quelconques en vue d’accomplir, de retarder ou
d’omettre d’accomplir un acte entrant d’une façon directe ou indirecte dans le
cadre de ses fonctions. C’est la perversion ou le détournement d’un
processus ou d’une interaction avec une ou plusieurs personnes dans le dessein
soit, pour le corrupteur d’avoir des avantages ou des prérogatives
particulières, soit, pour le corrompu, d’obtenir une rétribution en échange de
sa bienveillance
Ce phénomène est très présent au Sénégal, raison pour laquelle le
législateur sénégalais, à travers le Code pénal Sénégalais réprime cette
infraction.
Cette volonté d’éradiquer
ce phénomène s’explique en plus de la création
de l’OFNAC, par l’adoption de la Convention
universelle contre la corruption en décembre 2003 à Mérida, au Mexique. Au plan communautaire, les Chefs d’Etat des pays de la CEDEAO, réunis à
Dakar, le 21 décembre 2001, ont adopté le Protocole A/P3/12/0.
Le code Pénal Sénégalais
intervient dans ce sens tout en distinguant la corruption active de la
corruption passive.
D’abord, s’agissant de
la corruption active, elle est le fait du corrupteur (articles 159 à 163). L’acte de corruption est à l’initiative de la
personne qui est corrompue. Ici, l’infraction est commise par un
représentant de l’autorité publique ou une personne chargée d’une mission de
service public qui, sciemment, reçoit, exige ou ordonne de percevoir une somme
d’argent, ou des dons en nature qui ne sont pas dus. Elle repose sur l’utilisation
des biens publics à des fins privées, c’est le refus de faire respecter les
principes relatifs à la gestion de la chose publique.
Ce comportement est puni
par les articles 156, 157 et 157 du Code pénal sénégalais. Ainsi, les agents
investis de prérogatives publiques ne peuvent pas solliciter ou exiger des
dons, des présents ou des fonds en vue d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir
une tâche relevant de leurs fonctions. Cette interdiction pèse non seulement sur
tous les fonctionnaires ou officiers publics, percepteurs des droits, de
contributions ou de deniers publics, mais également sur leurs commis ou préposés.
En cas de violation de
ces dispositions, le fonctionnaire connaitra un emprisonnement de deux (2) à
dix (10) ans et leurs commis ou préposés d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq
(5) ans en plus une amende de 250.000 à 500.000 francs sera prononcée,
conformément à l’article 156.
Ensuite, nous avons la corruption active (articles 159 à 163). Ici,
le corrompu agrée ou accepte un don, une offre ou une promesse, des présents ou
des avantages quelconques en vue d’accomplir, de retarder ou d’omettre
d’accomplir un acte entrant d’une façon directe ou indirecte dans le cadre de
ses fonctions.
Une fois établie, l’auteur
d’une encoure des sanctions qui vont
d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende fixé à un
montant double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou
demandées, sans que ladite amende ne puisse être inférieure à 150.000 francs.
Cependant, il arrive que
l’individu use des voies de fait ou menaces, des promesses, offres, dons ou
présents pour obtenir un acte. Dans ce cas de figure, aux termes de l’article
161 du code pénal, « Quiconque,
pour obtenir, soit l’accomplissement ou l’abstention d’un acte, soit une des
faveurs ou avantages prévus aux articles 159 et 160, aura usé des voies de fait
ou menaces, des promesses, offres, dons ou présents, ou cédé à des
sollicitations tendant à la corruption, même s’il n’en a pas pris l’initiative,
sera, que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet, puni des
mêmes peines que celles prévues aux dits articles contre la personne corrompue ».
A l’heure actuelle, il
est à relever qu’en droit français, une nouvelle forme de corruption passive
est notée (Cassation criminelle,
25 février 2015, n°13-88.506). Il s’agit de la corruption passive
dans le domaine privé prévu par l’article 445-2
du Code pénal. Il a été introduit par la loi n°2005-750 du 04 juillet 2005 pour
sanctionner la corruption passive dans les relations d’affaires. La sanction
peut aller pour les personnes physiques jusqu’à une peine de cinq ans
d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende, montant pouvant être porté au double
du produit tiré de l’infraction.
Au Sénégal
la lutte contre la corruption malgré les efforts fournis, de nombreux defis sont
à relever. Car, à la lecture du rapport de 2018 de l’organisation de lutte contre la
corruption Transparency International, dresse
un bilan sombre de la corruption en Afrique subsaharienne.
Ainsi, l’Afrique
obtient une moyenne de 32 sur une échelle allant de 0 à 100. Ce qui voudrait
donc dire que le continent est loin derrière
celui Européen de l’Ouest qui est la région la plus performante en matière de
lutte contre la corruption, avec 66 points en moyenne. Donc, beaucoup d’efforts
sont à faire dans ce sens.
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