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CONTRIBUTION : « LA LIBERTÉ DE CULTE DANS LA RELATION DE TRAVAIL AU SÉNÉGAL ».

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La liberté de culte constitue un corollaire de la liberté religieuse, et à ce titre est une liberté fondamentale. Au Sénégal, suite à l’interdiction du voile dans une école privée, la problématique de la prière aux heures de travail s’est posée relativement à l’affaire du licenciement de deux salariés au niveau de la pharmacie Guigon.

À cet effet, dans l’affaire « pharmacie GUIGON », il faut rappeler qu’il revient à l’employeur, quelle que soit sa religion, de respecter la liberté de culte du salarié qui se trouve dans son entreprise. Ceci étant, il faut reconnaitre que le salarié est libre de prier sur son lieu de travail même si l’employeur n’est pas tenu de lui en faciliter l’exercice, en aménageant par exemple spécialement un lieu de culte. Ainsi, donc, l’employeur ne peut pas interdire à son employé de faire sa prière au lieu de travail sous certaines conditions. Raison pour laquelle le chef d’entreprise ne dispose pas de l’autorité lui permettant d’interdire au salarié la pratique de sa religion. De manière générale, on lui interdit toute discrimination fondée sur l’exercice de la liberté religieuse. Toutefois, il faut également reconnaitre cette pratique cultuelle ne doit pas être faite de sorte à nuire à la bonne marche de l’entreprise ou à son image. Dans pareils cas, si l’employeur veut retenir cette pratique comme une faute, il est tenu de démontrer l’effet nuisible de « l’infraction » commise par son employé. Aussi, cette faute, telle qu’elle sera jugée par l’employeur, doit avoir un effet direct sur le déroulement des taches qui sont confiées au travailleur (manquements constatés et qui produisent des effets). Donc, partant de ce postulat, « la pharmacie Guigon » ne peut pas, d’office, sanctionner les salariés, au motif que la prière faite sur le lieu de travail est une violation de l’interdiction faite par l’employeur. Au surplus, dans cette affaire, l’employeur doit justifier que la pratique cultuelle a des répercussions négatives sur le fonctionnement de son entreprise. En l’espèce, un tel effet sera difficilement établi en raison  du temps très court de la prière (environ 5 minutes). A titre de comparaison, il peut refuser au salarié de s’absenter pour aller effectuer la prière du vendredi à la mosquée. Dans cette situation, la durée de l’absence étant plus longue, elle est plus susceptible de gêner la bonne marche de l’entreprise, et la sanction serait alors justifiée en cas de violation de l’interdiction. En tout état de cause, il sera heureux que les salariés saisissent le juge pour que l’affaire soit jugée et puisse nous offrir une jurisprudence en la matière. Les seules solutions qui existent pour le moment sont celles du droit français où le juge essaie de concilier les libertés et droits fondamentaux des salariés (ici, en l’espèce la liberté de culte) avec ceux de l’employeur (la liberté du commerce ou celle d’entreprendre et les pouvoirs que lui reconnait le droit du travail en vertu du contrat de travail et du lien de subordination qui en découle.

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