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CADRE JURIDIQUE DE L’ÉTAT D’URGENCE.

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L’état d’urgence, en tant que mesure exceptionnelle, ne peut se produire que dans trois hypothèse que sont: l’application de l’article 52 de la Constitution à travers les pouvoirs exceptionnels du Président de la République et l’application de l’article 69 de la Constitution relative à l’état de siège et à l’état d’urgence.
C’est ainsi que nous avons jugé nécessaire de revenir sur don regime juridique au sens large.

Article 3 : La déclaration de l’état d’urgence donne pouvoir à l’autorité administrative compétente :
De réglementer ou d’interdire la circulation des personnes, des véhicules ou des biens dans certains lieux et à certaines heures ;
D’instituer des zones de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ou interdit ;
D’interdire le séjour dans tout ou partie d’une ou de plusieurs circonscriptions visées à l’article 2, à toute personne cherchant à entraver de quelque manière que ce soit l’action des pouvoirs publics ;
D’interdire, à titre général ou particulier, tous cortèges, défilés, rassemblements et manifestations sur la voie publique.

Article 4 : L’autorité administrative compétente peut instituer aux abords des frontières terrestres et maritimes et autour des aéroports, des zones de sécurité. Elle réglemente les conditions d’entrée ou de séjour dans ces zones.
Elle fixe également, après consultations des Ministres intéressés, les points de passage réservés à, l’entrée sur le territoire national et à la sortie de ce territoire.

Article 5 : L’autorité administrative compétente peut ordonner l’assignation à résidence dans une circonscription territoriale ou une localité déterminée à toute personne dont l’activité s’avère dangereuse pour la sécurité et l’ordre publics ou qui cherche à entraver l’action des pouvoirs publics.
L’assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l’objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiat d’une agglomération. En aucun cas l’assignation à résidence ne peut avoir lieu à l’intérieur d’un camp.
L’autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leurs familles.
Toute personne ayant fait l’objet d’une assignation à résidence ou d’une interdiction de séjour individuelle peut adresser une demande de retrait de cette mesure à une commission consultative de contrôle qui doit donner obligatoirement son avis à l’autorité administrative compétente.
L’autorité administrative compétente doit faire connaitre sa décision à l’intéressé dans un délai de quinze jours. La composition et le fonctionnement de cette commission, qui devra être présidée par un magistrat, sont fixés par décret.

Article 6 : L’autorité administrative compétente peut :
Ordonner la fermeture provisoire des lieux publics, tel que salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunions ;
Interdire, à titre général ou particulier, les réunions publiques ou privées, de quelque nature qu’elles soient, susceptibles de provoquer ou d’entretenir le désordre.

Article 7 : L’autorité administrative compétente peut :
Faire procéder à la recherche et à l’enlèvement et, s’il y a lieu, ordonner la remise aux autorités désignées à cet effet des armes des 1°, 2°, 3° et 6° catégories, telles qu’elles sont définies à l’article 3 de la loi 66-03 du 10 janvier 1966, et des munitions correspondantes en vue de leur dépôt dans des lieux déterminés, ainsi que des explosifs et de tous engins meurtriers ou incendiaires visés par la loi n° 64-52 du 10 juillet 1964.
Sans préjudice de l’application des dispositions du décret n° 61-442 du 22 novembre 1961, faire procéder à la recherche et à l’enlèvement et, s’il y a lieu, ordonner la remise et le dépôt des stations radioélectriques privées d’émission ou de réception autres que les poste récepteurs de radiodiffusion ou de télévision ;
Ordonner la mise en fourrière de tous véhicules dont les conducteurs auront tenté de se soustraire au contrôle des services de police.

Article 8 : L’autorité administrative compétente peut interdire, à titre général ou particulier, la circulation des aéronefs civils sur tout ou partie du territoire national et des eaux territoriales et des navires dans tout ou partie des eaux territoriales.
Elle peut également décider le retrait de tous titres permettant l’exercice d’une activité aérienne ou maritime civile.

Article 9 : La déclaration de l’état d’urgence ouvre le droit de réquisition des personnels, des biens et des services dans les conditions et sous les pénalités prévues par la loi.

Article 10 : Le décret instituant l’état d’urgence peut, par une disposition expresse :
Conférer aux autorités judiciaires compétentes ainsi qu’au Ministre de l’Intérieur, aux gouverneurs, aux préfets et en cas d’empêchement à leur adjoint, le pouvoir d’ordonner en tous lieux des perquisitions de jour et de nuit ;
Habiliter l’autorité administrative compétente à prendre toutes mesures appropriées pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature, ainsi que celui des émissions radiophoniques ou télévisions, des projections cinématographique et des représentations théâtrales.

Article 11 : Le décret instituant l’état d’urgence peut, par une disposition expresse, conférer à l’autorité administrative compétente le pouvoir de prononcer l’internement administratif des personnes dont l’activité présente un danger pour la sécurité publique. Cette mesure peut être prononcée pour un délai maximum d’un mois, renouvelable une seule fois pour une durée égale.
Les personnes ayant fait l’objet d’une telle mesure peuvent demander l’examen de leur situation à la commission consultative de contrôle prévue à l’article 5 dans les conditions prévues audit article.

Article 12 : Le décret instituant l’état d’urgence peut, par une disposition expresse, conférer à l’autorité administrative compétente le pouvoir de prendre toutes dispositions relatives au contrôle des correspondances postales, télégraphique et téléphoniques.

Article 13 : Le décret instituant l’état d’urgence peut, par une disposition expresse, conférer à l’autorité administrative compétente le pouvoir, par décision immédiatement exécutoire, de muter ou de suspendre tout fonctionnaire ou tout agent de l’état ou des collectivités locales, tout agent des établissement publics ou des services de l’Etat ou des collectivités locales exploités en règle ou par voie de concession dont l’activité s’avère dangereux pour la sécurité publique. Les mutations décidées en vertu du présent article peuvent conserver leur effet après la fin de l’état d’urgence.

Article 14 : Les pouvoirs énoncés aux articles 10, 11, 12 et 13 ci-dessus peuvent, au cas où ils n’auraient pas été prévus expressément par le décret instituant l’état d’urgence, être conférés postérieurement et pendant la durée de l’état d’urgence, par un nouveau décret ».

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Guédiawaye : Ahmed Aïdara retire à GFC son stade, Lat Diop annonce une plainte

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Dans une correspondance adressée à Lat Diop, président de GFC et responsable local de Benno, le maire Yewwi de Guédiawaye, Ahmed Aïdara, annonce la suspension «pour un temps» de la convention dans le cadre duquel la mairie met à la disposition du club le stade Ibrahima Boye. Celle-ci a été signée sous le magistère de son prédécesseur, Aliou Sall.

D’après Les Echos, Ahmed Aïdara a invoqué «un déficit budgétaire criard». Ainsi, renseigne le journal, GFC a jusqu’au 1er octobre prochain à 18 heures pour vider les lieux. L’édile de Guédiawaye offre cependant la possibilité de renouveler la convention «dans d’autres circonstances particulières qui seront définies d’accord parties».

Les Echos rapporte que Lat Diop ne l’entend pas de cette oreille. «Il veut nous retirer le stade que Aliou Sall avait mis à notre disposition sur la base d’une convention de quatre ans, en contrepartie de l’appui financier que la ville devait octroyer à GFC. Il ne sait même pas qu’il ne peut dénoncer une convention de façon unilatérale», souligne le président du club de football.

Ce dernier informe que les avocats de GFC vont saisir la justice et que le Comité exécutif du club va se réunir ce mercredi avant de faire face à la presse demain, jeudi.

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Lenteurs au Port autonome de Dakar: Le Dg Aboubacar Sadikh Bèye explique

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Les lenteurs au niveau du Port autonome de Dakar ont été décriées pendant la réunion présidentielle sur la cherté de la vie.  Mais pour le directeur général de cette structure,  cela s’explique  par une situation conjoncturelle. En effet Aboubacar Sadikh Beye a expliqué l’indisponibilité de certains quais entrave  l’offre portuaire. Sur 23 postes, les huits sont immobilisés. Par exemple, au mole 1,  deux postes sont au service du pétrole et du gaz pour la plateforme Tortue et Sangomar. Le bateau hôpital occupe aussi un poste au Port autonome de Dakar. Deux autres postes sont mobilisés pour être modernisés et seront récupérés en octobre.

  Le directeur général du Port d’ajoute que ces lenteurs s’expliquent aussi par un atre facteur lié à la forte portuaire. « En juillet on a fait 104% en importation. La congestion terrestre est réglée parce que les camions sortent très tôt du Port  alors qu’ils pouvait y faire plus de 4 jours ».  S’agissant de la manutention, un bateau de 40 000 tonnes reste à  quai pendant 20 jours parce que les manutentionnaires font 2000 tonnes par jour. « La manutention se fait encore comme il y a 40 ans. Il faut une modernisation. Il ajoute que les concessionnaires et les lignes maritimes sont aussi dans le Port et occupent de grandes surfaces », conclut-il.

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Lutte contre le trafic illicite à Thiès : Une contrevaleur de 437 millions FCfa de produits prohibés incinérés

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La Douane de Thiès a procédé à l’incinération de produits prohibés d’une contrevaleur de 437 millions de francs CFA.

Les produits prohibés saisis en 2021, dans le cadre des opérations de « bouclage » des couloirs et réseaux de trafic illicite, sont composés de faux médicaments vétérinaires d’une contrevaleur de 175 259 382 francs CFA ; de 3529 kg de chanvre indien pour une contrevaleur de 236 940 000 francs CFA ; de sachets en plastique pour une contrevaleur de 25 000 000 francs CFA.

L’adjointe au Gouverneur de Thiès, Mme Tening Faye Ba, a supervisé la cérémonie d’incinération en présence des représentants des autres Forces de Défense et de Sécurité, du corps médical et des services en charge de l’environnement.

Le Lieutenant-Colonel Amadou Lamine Sarr, Chef du Groupement polyvalent de Recherche et de répression de la fraude a rappelé la dangerosité des produits incinérés sur la santé de la population.

Il a affirmé une fois de plus l’engagement de son unité à combattre farouchement le trafic illicite sur toutes ses formes conformément aux directives de la Direction générale des Douanes, le DG en particulier. 

L’Adjointe au Gouverneur, Tening Faye Ba, a ensuite, invité les populations, celles du littoral plus précisément, à une collaboration plus étroite avec les forces de défense et de sécurité. 

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