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Affaire 94 milliards: un collectif de citoyens sénégalais depose une plainte auprès du procureur de la république.

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Dakar, le 15 Octobre 2019

         A  Monsieur Serigne Bassirou GUEYE, Procureur de la République

Objet : Plainte en dénonciation d’infractions de détournement de deniers publics d’un montant estimé à 94 Milliards

Monsieur le Procureur,
Je viens auprès de votre haute bienveillance dénoncer certains faits ayant entrainé le détournement de deniers publics d’un montant estimé à 94 Milliards suite à des actes répréhensibles imputables à titre principal, à Monsieur Mamadou Mamour DIALLO, ancien directeur des domaines à l’époque d’une partie de ces faits :

I- FAITS

Le titre foncier (TF) n°1451/R qui est situé dans la commune de Rufisque, appartenait aux héritiers de feue Mbégour Diagne décédée en 1935 et couvrait à l’origine une superficie globale de 267 ha 73 a et 14 ca.
Du 4 février 1959, date d’immatriculation du TF n°1451/R au nom des héritiers au 22 Août 2017, date de la signature des deux actes d’acquiescement partiel par Monsieur Mamadou Mamour Diallo, ancien Directeur des Domaines, le TF n°1451/R a fait l’objet de plusieurs cessions par les héritiers et d’expropriation pour cause d’utilité publique par l’Etat du Sénégal au profit de la SNHLM, pour la réalisation d’un programme d’aménagement de Parcelles Assainies à Rufisque.
Plusieurs décisions administratives et judiciaires ont été notées dans ce dossier, de la date du premier décret d’expropriation pour cause d’utilité publique n°97-1119/MEFP/DGID/DEDT du 12 Novembre 1997, modifié et complété par celui de 2000-874 MEF/DGID/DEDT du 31 Octobre 2000, à la date du11 janvier 2018, celle de l’arrêt n°04 de la Cour d’Appel de Dakar infirmant l’homologation du procès-verbal de conciliation.
Les lenteurs notées dans le traitement de l’indemnisation due aux héritiers du TF1451/R ont amené ces derniers à céder, en méconnaissance de la loi, le 10 juin 2016, leurs droits, actions et créances sur l’Etat du Sénégal à Monsieur Seydou dit Tahirou SARR, propriétaire des deux sociétés SOFICO et CFU, au prix de cession de deux milliards cinq cent millions (2.500.000.000) de FCFA, hors frais à la charge de SOFICO.
Le détournement des titres expropriés est révélateur de la fraude née d’une stratégie de contournement d’une règle générale interdisant l’intermédiation, en l’espèce largement violée, et des mécanismes juridiques contribuant à la priver d’effet. Monsieur Tahirou SARR affirme avoir déboursé plus de Trois (3) milliards de francs CFA pour acquérir ladite créance à travers une technique de captation des plus-values laquelle conduit au détournement des deniers publics.
Au regard de ces faits probants, il ne fait aucun doute que Monsieur Tahirou SARR a explicitement posé un acte d’intermédiation entre l’Etat du Sénégal et les héritiers, lui conférant, de fait, la qualité d’intermédiaire d’une part, et d’autre part, d’en tirer profit et une plus-value de 91 milliards sur la base d’une rémunération car en tant que cessionnaire il s’est seulement proposé de verser à la partie cédante la somme de 2.500.000.000 FCFA. En l’espèce, le détournement de procédure est principalement imputable à Mamadou Mamour DIALLO sur la base d’une lecture détournée des dispositions législatives relatives à la gestion et à la cession des biens constitués d’utilité publique.
A ce jour, deux demandes d’indemnisation d’un montant global de 94 milliards ont été introduites, au nom de SOFICO et de CFU par Monsieur Seydou dit Tahirou SARR, pour des montants respectifs de :
▪ quarante-quatre milliards deux cent vingt-sept millions trois cent cinq mille cinq cent (44 227 305 500) francs CFA pour une superficie de 121ha 77a 07ca ;
▪ quarante-neuf milliards neuf cent cinquante millions (49 950 000 000) francs CFA pour une superficie de 135ha.
Selon la situation fournie par les services du Trésor, ils ont atteint deux milliards huit cent quarante-cinq millions huit cent soixante-quinze mille (2 845 875 000) francs CFA avant d’être interrompus, le 30 avril 2018, sur la demande du Receveur des Domaines qui a saisi le Directeur des Domaines pour proposer la suspension de la procédure. Cette décision nous permet de rappeler que pour justifier une charge plus lourde, la loi exige un intérêt public plus grand.
La raison invoquée était motivée par les conclusions de l’arrêt n°04 du 11 janvier 2018 de la Cour d’Appel de Dakar qui refusait l’homologation introduite par SOFICO/CFU suite à la requête des enfants de la veuve Gnivy Mbengue.
Par résolution n°01/2019 en date du 15 février 2019, l’Assemblée Nationale créa une Commission d’enquête parlementaire portant sur les faits, évènements et actes relatifs au titre foncier n°1451/R et ayant abouti à l’affaire dite « affaire des 94 milliards, composée uniquement des membres de la majorité.
Il ressort clairement de la lecture du rapport de l’Assemblée Nationale, (https://www.dakaractu.com/Resume-du-rapport-de-la-Commission-d-enquete-parlementaire-portant-sur-les-faits-evenements-et-actes-relatifs-au-titre_a177717.html ), versée à la présente requête que c’est bien pour masquer le détournement de quatre-vingt-quatorze milliards que l’Assemblée Nationale a mis en place une commission d’enquête qui a tenté d’absoudre Mamadou Mamour Diallo et ses présumés complices. L’Assemblée Nationale a apprécié politiquement et de façon partisane les faits de la cause en précisant que les faits reprochés à Mamadou Mamour Diallo et ses présumés complices « relèvent de l’acharnement politique ». Pourtant, il ne revient pas à une commission d’enquête de condamner ni d’absoudre des personnes. Par conséquent, elle ne pouvait que demander à entendre des personnes sur « l’affaire des 94 milliards » en les invitant par une lettre à venir répondre à une audition. A cet instant, dès lors que la justice est saisie, le politique se retrouve, de fait, dessaisi. En effet, le préambule de la Constitution du 22 janvier 2001 proclame « la séparation et l’équilibre des pouvoirs conçus et exercés à travers des procédures démocratiques», et il importe de rappeler la distinction entre la séparation des systèmes d’expertise parlementaires et judiciaires dans la conduite des enquêtes.
Ces faits graves concernent précisément certaines infractions.

II- INFRACTIONS VISEES

1- Article 130 du Code pénal : délit de faux en écriture publique
L’intermédiation est proscrite par l’article 30 de la loi 76-67 du 02 juillet 1976 au terme duquel « sont nuls de plein droit et de nul effet, les conventions ou accords quelconques intervenus entre les expropriés ou leurs ayants cause et tous intermédiaires en vue de l’obtention d’indemnités d’expropriation lorsque la rémunération prévue en faveur de ces intermédiaires est directement ou indirectement en fonction du montant des indemnités qui seront définitivement allouées. Sont également nulles de plein droit et de nul effet, les cessions ou délégations consenties à ces intermédiaires par les expropriés de leur droit à l’indemnité d’expropriation. » Corrélativement avec cette disposition, il résulte ainsi des faits constants que Mamadou Mamour Diallo, ancien directeur des domaines au moment d’une partie des faits, est plutôt auteur de faux intellectuel résultant de fausses certifications qu’il a portées sur les actes d’acquiescement établis sur la base d’une intermédiation illégale ;
Il est également établi que Mamadou Mamour DIALLO, en sa qualité de directeur des domaines, savait que les deux (02) actes d’acquiescement, qui conditionnaient la libération de la créance au profit de Tahirou SARR, étaient illégaux, mais malgré tout, il les a validés ;
2- Article 152 du Code pénal : délit de détournement de deniers publics
Monsieur Mamadou Mamour DIALLO, Directeur des Domaines à l’époque d’une partie des faits, de par sa position, tant dans la procédure administrative que dans le processus de paiement des indemnisations, a facilité le détournement de deniers publics, puisque le Directeur des Domaines a un rôle central dans la procédure de la signature des deux (02) actes d’acquiescement, encore que pour ladite signature personnelle, il a une responsabilité pénale, c’est-à-dire même lorsqu’il reçoit le Procès-Verbal d’accord de la commission de conciliation, il est légalement soumis à une obligation de contrôle et de vérification de la légalité ainsi que des prescriptions de la loi pénale. Il ressort des pièces du dossier qui lui ont été présentées, qu’en sa qualité de directeur général des domaines, il a aveuglément apposé sa signature aux actes d’acquiescement tendant à permettre à Monsieur Tahirou SARR de capter une plus-value de 91 milliards qui ne se justifie pas, tant la prohibition de l’enrichissement sans cause – « nul ne peut s’enrichir au détriment d’autrui » – doit inspirer l’action des collectivités publiques ;
3- Article 153 : délit d’escroquerie portant sur les deniers publics
En matière d’expropriation, une violation de l’article 30 de la loi de 1976 pourrait être reprochée à un fonctionnaire ou une tierce personne en combinant ce texte de loi avec les articles 152 à 155 du code pénal pour sanctionner des faits d’escroquerie portant sur des deniers publics dès lors que les manœuvres frauduleuses visées sont réprouvées à la fois par le code pénal et la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.
L’escroquerie portant sur les deniers publics reprochée à Monsieur Mamadou Mamour DIALLO est prévue par l’article 153 du code pénal lequel, dans son alinéa premier renvoie, pour les peines prévues, à l’article 152 du même code, à savoir, s’il s’agit d’un simple particulier, d’un emprisonnement d’un à cinq ans ;
III- Déclenchement des poursuites

La dénonciation contribue au déclenchement des poursuites, à l’arrestation des auteurs ou complices de la même infraction. En conséquence, nous portons à votre connaissance ces infractions imputables à Monsieur Mamadou Mamour DIALLO, ancien directeur des domaines, et Monsieur Tahirou SARR.
Sur la base des articles 152 à 155 du Code pénal, la présente requête demande à renvoyer Messieurs Mamadou Mamour DIALLO et TAHIROU SARR des fins de la poursuite des chefs de détournement de deniers publics, complicité d’escroquerie portant sur des deniers publics, et complicité de faux et usage de faux en écritures publiques, escroquerie portant sur les deniers publics, faux et usage de faux en écritures publiques et privées ;
Monsieur Le Procureur de la République, sous réserve de toute autre qualification que ces faits pourraient impliqués, nous vous remercions de bien vouloir nous informer des suites que vous voudrez bien donner à cette affaire.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Procureur, l’expression de mes salutations les plus respectueuses.


Monsieur Guy Marius SAGNA, Citoyen Sénégalais, agissant es-nom et es-qualité, mandaté par Mohamadou Samba Djim , Birame Niakhe, DAOUDA Togola, Bada Ndiaye, Abdoulaye Tine , Alioune Seye , Cheikh Gaye , Babacar Cisse , Ibrahima Tall , Abdourahmane Diédhiou, Abdoulaye Ba , Astou Ndiaye , Dieynaba Ndiaye, Alioune Badara Mboup , Raby Seye , Mame Catherine Ndew Sene, Moustapha Cisse, Yankhoba Korta, dit Leuz, Nafissatou Thioune, Abdou Khaly Diop, Karamo SARR , Abdou Karim Gueye, dit Karim Xrum Xax, Birane Niang, Ousmane Wade, Fatima Mbengue, Alioune Ibnou Abitalib Sow, dit Bentaleb, Samba Lo Mbengue , Mamadou Bathily , Abbas Fall,

Ampliation
Agent judiciaire de l’Etat

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